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CODE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE
(Partie Législative) Article L111-1 L'auteur d'une oeuvre de l'esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. Ce droit comporte des attributs d'ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d'ordre patrimonial, qui sont déterminés par les livres Ier et III du présent code. L'existence ou la conclusion d'un contrat de louage d'ouvrage ou de service par l'auteur d'une oeuvre de l'esprit n'emporte aucune dérogation à la jouissance du droit reconnu par l'alinéa 1er. ............. Le droit moral comporte quatre types de prérogatives : • le droit de divulgation permet à l’auteur de décider du moment et des conditions selon lesquelles il livrera son œuvre au public (CPI,art,L.121-2 ), • le droit à la paternité permet à l’auteur d’exiger la mention de son mon et de ses qualités sur tout mode de publication de son œuvre. C’est aussi l’obligation pour tout utilisateur de l’œuvre d’indiquer le nom de l’auteur. Ce droit ne fait obstacle à l’anonymat ou l’usage d’un pseudonyme, • le droit au respect permet à l’auteur de s’opposer à toute modification susceptible de dénaturer son œuvre, • le droit de repentir permet à l’auteur, nonobstant la cession de ses droits d’exploitation de faire cesser l‘exploitation de son œuvre ou des droits cédés, à condition d’indemniser son cocontractant du préjudice causé (CPI, art, L.121-4). 2 - Les droits patrimoniaux L’auteur dispose du droit exclusif d’exploiter son œuvre sous quelque forme que ce soit et d’en tirer un profit pécuniaire (CPI, art, L.123-1). Les prérogatives patrimoniales conférées aux auteurs sont le droit d’exploitation et le droit de suite. 2 -1- le droit d’exploitation comprend le droit de représentation et le droit de reproduction(CPI,art,L.122- 1) Ces prérogatives confèrent à l’auteur le droit d’autoriser ou d’interdire toute forme d’exploitation de son œuvre quelqu’en soit les modalités; toute utilisation de son œuvre sans son autorisation constitue une contrefaçon et est civilement et pénalement sanctionnée (CPI, art, L 122-4 ) ............. http://www.legifrance.gouv.fr |
| DERECHOS
DE LOS FOTÓGRAFOS COMO AUTORES Todos los autores sean profesionales o no tienen, por el solo hecho de haber hecho su obra, en el caso nuestro la fotografía, en exclusiva una serie de derechos de carácter económico y moral sobre ésta. Los derechos morales definen el respeto de su autoría sobre la obra y por tanto el deber de hacer constar siempre su nombre, y el derecho que no se modifique la obra sin su consentimiento. Los derechos morales son irrenunciables e inalienables. Por tanto han de ser siempre respetados y no tiene valor la renuncia. En cuanto a los derechos económicos el autor tiene derecho exclusivo de disponer sobre la reproducción, distribución y comunicación pública de sus obras. Por tanto, no se puede publicar ni reproducir en medios de difusión masiva, sin que se pida autorización al autor y perciba los derechos económicos que establezca. La reproducción nunca es sobre un único medio concreto si no que permite multitud de usos simultáneos sin que haya una competencia o interferencia entre si. En cuanto a los derechos económicos la ley establece que sean proporcionales al uso que se haga de la obra. http://www.mcu.es |
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